Le détail, rubrique par rubrique

À qui s'applique cette convention

Entreprises de transport routier de voyageurs (réguliers, tourisme, scolaire), de marchandises (proximité, interurbain, location avec conducteur), déménagement, messagerie/fret express, affrètement, organisation de transports internationaux, courrier/coursiers, location de véhicules industriels sans chauffeur, transport de fonds et valeurs, ambulances, ainsi que les entreprises de prestations logistiques pour compte de tiers (code 63-1 E / 52.10B). Territoire métropolitain. Exclut le transport pour compte propre. Complétée par l'accord national professionnel du 5 mars 1991 pour le transport de fonds et valeurs.

Source : art. 1er – Champ d'application (clauses communes). Codes NAF cités dans la nomenclature 1993 (60-2 B, 60-2 M, 63-4 A, 85-1 J…) ; correspondances NAF 2008 : 49.39A/B, 49.41A/B/C, 49.42Z, 52.29A/B, 53.20Z, 86.90A, 52.10B.

Convention du 21 décembre 1950 (clauses communes, art. 1er à 27) et conventions nationales annexes : annexe I ouvriers (accord du 16 juin 1961), annexe II employés (27 février 1951), annexe III techniciens et agents de maîtrise (30 mars 1951), annexe IV ingénieurs et cadres (30 octobre 1951), annexe V retraite-prévoyance (5 mars 1958). Consultée sur Légifrance le 1er septembre 2026. Textes récents pertinents : accord du 2 octobre 2023 relatif aux dispositions conventionnelles (mise à jour des garanties de ressources maladie/AT et maternité, arrêté d'extension du 24 septembre 2024), avenants n° 93 et n° 100 du 27 novembre 2025 (annexes 3 et 4), accord du 16 juin 2023 (congés de fin d'activité), accord du 3 février 2022 (TRM) et avenant n° 3 du 3 février 2022 (socle santé TRM), protocole d'accord du 24 septembre 1980 (inaptitude à la conduite, modifié par avenant n° 7 du 20 avril 2016, applicable au 1er janvier 2017).

Catégories du texte : ouvriers (personnel roulant voyageurs, marchandises, déménagement, manutention, entretien – annexe I), employés (annexe II), techniciens et agents de maîtrise (groupes 1 à 5 ; haute maîtrise groupes 6 à 8 – annexe III), ingénieurs et cadres (annexe IV).

La visite de reprise dans votre convention

  • Maladie (jours) : —
  • Accident du travail (jours) : —
  • Maladie professionnelle : —
  • Libellé exact du texte : —

Source : non identifié dans la version consultée. Pas de seuil conventionnel de visite de reprise ; règles légales (R. 4624-31). Depuis le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-355), l'autorisation de conduite (chariots, engins) et l'habilitation électrique reposent sur une attestation d'absence de contre-indications médicales valable 5 ans. Les conducteurs poids lourds/transport en commun restent soumis au contrôle médical d'aptitude du permis (R. 226-1 s. code de la route, médecin agréé) distinct du suivi en santé au travail.

Vérifiez votre cas avec le simulateur. Le détail du suivi médical dans votre convention.

En cas d'arrêt maladie

  • Ancienneté requise (mois) : 36
  • Carence (jours) : 5
  • Tranches :
    • Anciennete min (ans) : 3
    • Duree (jours) : 35
    • Taux (%) : 100
    • Libellé : ouvriers/employés maladie : 6e au 40e jour
    • Anciennete min (ans) : 3
    • Duree (jours) : 30
    • Taux (%) : 75
    • Libellé : ouvriers/employés maladie : 41e au 70e jour
    • Anciennete min (ans) : 5
    • Duree (jours) : 65
    • Taux (%) : 100
    • Libellé : ouvriers/employés maladie : 6e au 70e jour
    • Anciennete min (ans) : 5
    • Duree (jours) : 60
    • Taux (%) : 75
    • Libellé : ouvriers/employés maladie : 71e au 130e jour
    • Anciennete min (ans) : 10
    • Duree (jours) : 95
    • Taux (%) : 100
    • Libellé : ouvriers/employés maladie : 6e au 100e jour
    • Anciennete min (ans) : 10
    • Duree (jours) : 90
    • Taux (%) : 75
    • Libellé : ouvriers/employés maladie : 101e au 190e jour
  • Par catégorie : oui
  • Detail par categorie :
    • ouvriers (annexe I art. 10 ter) et employés (annexe II art. 17 bis) :
      • Carence (jours) : 5
      • Carence, précision : franchise réduite à 3 jours en cas d'hospitalisation dans le transport routier de marchandises et activités auxiliaires
      • Maladie : 3 ans : 100 % j6-j40 puis 75 % j41-j70 ; 5 ans : 100 % j6-j70 puis 75 % j71-j130 ; 10 ans : 100 % j6-j100 puis 75 % j101-j190 ; hospitalisation : période à 75 % prolongée de 30 jours
      • At : sans franchise ; 1 an (AT avec hospitalisation ≥ 3 jours ou arrêt ≥ 28 jours, hors trajet) et 3 ans : 100 % j1-j30 puis 75 % j31-j90 ; 5 ans : 100 % j1-j60 puis 75 % j61-j150 ; 10 ans : 100 % j1-j90 puis 75 % j91-j210
    • techniciens et agents de maîtrise groupes 1 à 5 (annexe III art. 21 bis) :
      • Carence (jours) : 0
      • Maladie : 3 ans : 100 % j1-j30 puis 75 % j31-j60 ; 5 ans : 100 % j1-j60 puis 75 % j61-j120 ; 10 ans : 100 % j1-j90 puis 75 % j91-j180
      • At : sans franchise, barème propre (non lu intégralement)
    • techniciens et agents de haute maîtrise groupes 6 à 8 (annexe III art. 21 bis) :
      • Carence (jours) : 0
      • Maladie : 3 ans : 100 % j1-j60 puis 75 % j61-j120 ; 5 ans : 100 % j1-j90 puis 75 % j91-j180 ; 10 ans : barème supérieur (texte tronqué à la lecture)
      • At : sans franchise
    • ingénieurs et cadres (annexe IV art. 21 bis) :
      • Carence (jours) : 0
      • Maladie : 3 ans : 100 % j1-j60 puis 75 % j61-j120 ; 5 ans : 100 % j1-j90 puis 75 % j91-j180 ; 10 ans : 100 % j1-j120 puis 75 % j121-j240
      • At : sans franchise ; 1 an et 3 ans : 100 % j1-j60 puis 75 % j61-j150 ; 5 ans : 100 % j1-j90 puis 75 % j91-j210 ; 10 ans : barème supérieur (texte tronqué)
  • Subrogation : Non prévue expressément ; l'employeur verse un complément déduction faite des IJSS et de la part patronale des prestations de prévoyance.
  • Déduction des IJ : Indemnités réduites des IJSS et des prestations de prévoyance (part patronale seulement) ; plafond = rémunération nette qu'aurait perçue le salarié, déduction faite de la franchise. Base : rémunération qui aurait été perçue, part variable incluse, hors remboursements de frais et primes conditionnées à la présence. Durées appréciées sur 12 mois consécutifs glissants ; nouvelle indemnisation après longue maladie seulement après reprise effective.

Le détail : formalités, carence, garantie d'emploi, prévoyance.

En cas d'inaptitude

1) Clauses communes (art. 14) : après un accident du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire ; à défaut, l'employeur propose un autre emploi approprié à ses capacités (notification écrite des motifs en cas d'impossibilité), sans réduction de salaire ; les organisations patronales facilitent le placement des accidentés dans la profession ; obligation de s'efforcer de reclasser les salariés devenus inaptes à leur emploi. 2) Inaptitude à la conduite des conducteurs (annexe I art. 11 ter) : en cas d'incapacité définitive à la conduite (retrait du permis pour inaptitude physique constatée par la commission médicale départementale, hors éthylisme, mutilation volontaire, sports dangereux), tout conducteur ayant au moins 3 ans d'exercice du métier dans l'entreprise bénéficie d'une obligation renforcée de reclassement (proposition écrite, stage d'adaptation/reconversion obligatoire à la charge de l'entreprise) et, à défaut de reclassement ou en cas de refus d'un emploi moins rémunéré, d'une indemnité spécifique. Applicable aussi à l'incapacité temporaire (suspension médicale du permis ≥ 6 mois). Le conducteur doit notifier à l'employeur toute décision de retrait/suspension (à défaut : faute lourde). 3) Régime de prévoyance IPRIAC (protocole du 24 septembre 1980, avenant n° 7 du 20 avril 2016) : couvre la perte de l'emploi de conduite pour raisons médicales (retrait du permis C/CE/D/DE… pour durée indéterminée ou déclaration d'inaptitude à la conduite par le médecin du travail), après décision d'une commission médicale spéciale (3 médecins, décision sous 3 mois, commission d'appel).

Source : art. 14 – Mutilés de guerre, accidentés du travail, inaptes à l'emploi, travailleurs handicapés ; annexe I art. 11 ter – Incapacité définitive ou temporaire à la conduite ; protocole d'accord du 24 septembre 1980 art. 1 à 4. L'art. 11 ter vise l'inaptitude physique constatée par la commission médicale (permis) ; l'inaptitude prononcée par le médecin du travail relève du droit commun (L. 1226-2 s.) mais ouvre aussi l'IPRIAC (art. 2 du protocole).

  • Indemnité conventionnelle d'inaptitude à la conduite : Base : moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles effectives complètes ; selon la durée d'exercice du métier de conducteur dans l'entreprise : 3 à < 5 ans : 2 mois ; 5 à < 10 ans : 3 mois ; 10 à < 15 ans : 4 mois ; 15 à < 20 ans : 5 mois ; ≥ 20 ans : 6 mois. Incapacité temporaire (suspension ≥ 6 mois) non reclassée : 1 mois. Non cumulable avec toute autre indemnité de rupture versée par l'entreprise.
  • Garantie IPRIAC : Selon les points d'activité acquis (compte de points de l'accord-cadre du 20 avril 2016) : 0 à 1 200 points : capital = 1/12 du salaire de référence ; 1 201 à 1 800 points : capital = 2/12 ; à partir de 1 801 points : rente annuelle = 35 % du salaire de référence (rémunérations brutes des 12 derniers mois, plafonnées à 3 PSS), jusqu'à l'âge d'ouverture des droits à retraite, la prise en charge Unédic ou la reprise d'un emploi de conduite ; cumul plafonné à 100 % du net d'activité. Reclassement interne : indemnité limitée à la différence entre 90 % de l'ancienne rémunération revalorisée et la nouvelle (art. 6) ; l'entreprise qui reclasse à ≥ 90 % perçoit l'indemnité à la place du salarié (art. 9). Cotisation 0,35 % (≥ 0,21 % employeur / ≤ 0,14 % salarié) sur les salaires limités à 3 PSS. Portabilité gratuite après rupture ouvrant droit au chômage (art. 8).

Source : annexe I art. 11 ter §I.A.2 et §II ; protocole du 24 septembre 1980 art. 5, 6, 7, 8, 9. L'indemnité de l'art. 11 ter est due « s'il ne peut prétendre » à l'IPRIAC, mais le §B précise que l'IPRIAC s'applique « sans préjudice » du §A : lecture ambiguë sur le cumul ; en pratique l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement pour inaptitude ne se cumulent pas (§III). L'indemnité légale doublée (L. 1226-14) s'applique en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.

Ce qui se passe après l'avis. Les indemnités et le préavis dans votre convention.

Les risques fréquents dans votre secteur

  • accidents de la route (première cause de décès au travail des conducteurs)
  • manutentions manuelles (chargement/déchargement, déménagement, messagerie) et TMS
  • vibrations corps entier (conduite prolongée)
  • posture assise prolongée, sédentarité, troubles du sommeil et vigilance (travail de nuit, horaires décalés)
  • surcharge pondérale, risques cardiovasculaires
  • chutes de hauteur (plateau, hayon, bâchage) et de plain-pied
  • risques chimiques (gaz d'échappement diesel, matières dangereuses ADR, carburants)
  • agressions et braquages (transport de fonds, chauffeurs de bus, coursiers)
  • risques biologiques et manutention de patients (ambulanciers)
  • chariots automoteurs et engins en entrepôt (logistique)
  • isolement, stress, amplitudes longues

Les tableaux de maladies professionnelles les plus souvent mobilisés : 57 (affections périarticulaires), 97 (rachis lombaire, vibrations corps entier – conducteurs), 98 (rachis lombaire, charges lourdes – manutentionnaires, déménageurs, ambulanciers), 42 (surdité, ateliers), 16 bis (émissions diesel/HAP – discuté), 36 (huiles et graisses – mécaniciens), 76 (hépatites virales – ambulanciers), 45 (hépatites), 40 (tuberculose) pour le transport sanitaire. Si une maladie liée à ces expositions est diagnostiquée, la déclaration en maladie professionnelle doit être envisagée avant toute procédure d'inaptitude.

Postes relevant typiquement d'un suivi renforcé ou d'exigences particulières :

  • conducteurs de chariots automoteurs et engins de levage en entrepôt : autorisation de conduite (depuis le 1er octobre 2025, attestation d'absence de contre-indications médicales valable 5 ans, décret n° 2025-355 – plus de SIR automatique)
  • travailleurs de nuit : suivi adapté (visite d'information et de prévention préalable, périodicité ≤ 3 ans)
  • conducteurs poids lourds et transport en commun : contrôle médical d'aptitude du permis (médecin agréé, code de la route R. 226-1 s.), distinct du suivi santé au travail
  • ambulanciers : risques biologiques (SIR selon évaluation), rayonnements ionisants rares
  • convoyeurs de fonds : port d'arme (suivi spécifique)
  • jeunes de moins de 18 ans sur travaux dangereux
  • salariés exposés aux matières dangereuses ADR (agents chimiques dangereux/CMR – SIR)

Les chiffres de votre secteur

Accidents du travail et maladies professionnelles, en chiffres officiels : Entreposage et services auxiliaires des transports (52) · Transports terrestres et transport par conduites (49).

Points de vigilance

  • Quatre annexes catégorielles avec des règles différentes (carence de 5 jours pour ouvriers/employés, aucune pour TAM/cadres ; barèmes d'indemnité de licenciement 2/10, 3/10 ou 4/10) : identifier la catégorie avant tout calcul.
  • Maintien de salaire conventionnel subordonné à 3 ans d'ancienneté : entre 1 et 3 ans, seul le maintien légal s'applique ; comparer loi/convention à chaque tranche (la loi peut être plus favorable en durée pour les fortes anciennetés).
  • Inaptitude à la conduite : distinguer l'inaptitude prononcée par le médecin du travail (droit commun + IPRIAC) et le retrait du permis par la commission médicale (art. 11 ter + IPRIAC) ; le conducteur doit notifier tout retrait/suspension de permis sous peine de faute lourde ; la demande IPRIAC est présentée par le salarié (ou l'entreprise en cas de reclassement à ≥ 90 %).
  • Indemnité de licenciement conventionnelle des ouvriers/employés inférieure au légal : appliquer l'indemnité légale ; les clauses de minoration après 60 ans sont d'application délicate (discrimination par l'âge).
  • Garantie d'emploi maladie de 6 mois (12 mois à 50 ans/15 ans) mais perte de protection si le remplaçant acquiert plus d'ancienneté : clause ancienne à confronter à la jurisprudence.
  • Sous-secteurs à régimes propres (voyageurs, sanitaire, déménagement, fonds et valeurs, logistique) : accords spécifiques sur le temps de travail, la nuit et la santé ; conducteurs en période scolaire (CPS) et contrats intermittents.
  • Changement de prestataire (transport interurbain de voyageurs, fonds et valeurs) : accords de transfert du personnel avec maintien des garanties santé.
  • Multi-employeurs et intérim très fréquents ; congés de fin d'activité soumis à des conditions strictes d'années de conduite.

Questions fréquentes

Ma convention collective s'applique-t-elle si mon contrat ne la mentionne pas ?

Oui, dès lors que l'activité principale de l'entreprise relève de son champ. L'intitulé doit figurer sur votre bulletin de paie et l'affichage dans l'entreprise.

Que faire si l'employeur applique la loi plutôt que la convention ?

La disposition la plus favorable s'applique. Écrivez à l'employeur en citant l'article conventionnel ; à défaut, le conseil de prud'hommes tranche. Un modèle de réclamation.

Où consulter le texte ?

Sur Légifrance, rubrique conventions collectives, avec le numéro IDCC 16. Vérifiez la date de la dernière modification.

Méthode. Chaque donnée de cette page provient du texte conventionnel ou de ses accords attachés : 5 point(s) vérifié(s) sur le texte, 0 à confirmer, 1 non identifié(s) dans la version consultée (dans ce cas, les règles légales s'appliquent). Dernière lecture : 2 septembre 2026. Signalez-nous toute mise à jour conventionnelle.

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