Le détail, rubrique par rubrique

À qui s'applique cette convention

Entreprises dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros (B2B), essentiellement non alimentaire et alimentaire spécialisé : fruits et légumes et fleurs, beurre-œufs-fromages, produits avicoles et gibiers, papeterie et articles de bureau, matériel électrique et électronique, équipements et fournitures pour l'industrie, parfumerie-hygiène, appareils sanitaires-chauffage-canalisation, pièces détachées automobile, céramique et verrerie, cycles et motocycles, approvisionnement des bureaux de tabac, maroquinerie, produits en matière plastique, papiers peints-revêtements-droguerie, cartes postales, produits surgelés-congelés et crèmes glacées, distribution automatique. Champs fusionnés depuis 2018-2021 : transit des primeurs d'Afrique du Nord à Marseille (ex-IDCC 313), commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, alimentation fine et négociants-distributeurs de levure (ex-IDCC 1624), commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (ex-IDCC 1761), négoce en fournitures dentaires (ex-IDCC 635). Champ national.

Source : art. 1er « Champ d'application » (rédaction accord du 22 septembre 2020, EN VIGUEUR NON ÉTENDU). La dernière rédaction du champ (accord du 22 septembre 2020) est affichée « en vigueur non étendu » sur Légifrance : pour les entreprises non adhérentes, se référer à la version étendue antérieure. La branche distingue secteurs « alimentaires » et « non alimentaires » pour plusieurs règles (contingent d'heures supplémentaires, repos hebdomadaire, nuit).

Texte de base du 23 juin 1970 (étendu par arrêté du 15 juin 1972), mise à jour par accord du 27 septembre 1984 (étendu par arrêté du 4 février 1985), toiletté par l'avenant n° 1 du 23 février 2012 et l'avenant du 5 mai 2020 (mise à jour CSE). Textes récents pertinents : accord du 22 septembre 2020 (champ, fusions de branches), accord du 23 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance collective des salariés non-cadres (remplace l'accord du 18 janvier 2010 et ses avenants), accord du 17 septembre 2025 instituant un régime de prévoyance pour les salariés cadres, accord du 30 septembre 2002 sur le travail de nuit, avenant du 18 avril 2018 à l'accord ARTT du 14 décembre 2001.

Catégories du texte : employés et ouvriers (niveaux I à IV de la classification du 5 mai 1992), agents de maîtrise, techniciens et assimilés (avenant II, décliné secteur alimentaire et secteur non alimentaire ; niveaux V-VI), cadres (avenant I ; niveaux VII à X de l'accord de classification du 5 mai 1992, modifié par avenant n° 2 du 2 juillet 2015).

La visite de reprise dans votre convention

  • Maladie (jours) : —
  • Accident du travail (jours) : —
  • Maladie professionnelle : —
  • Libellé exact du texte : Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre son travail. Celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise (art. 48).

Source : art. 48 « Absences pour maladie ou accident ». Aucun seuil conventionnel spécifique : seuils légaux applicables (60 jours maladie/accident non professionnel, 30 jours AT, toute durée MP et maternité). La lettre de l'art. 48 (« ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise ») est écrite sans seuil : à articuler avec les cas légaux de visite obligatoire.

Vérifiez votre cas avec le simulateur. Le détail du suivi médical dans votre convention.

En cas d'arrêt maladie

  • Ancienneté requise (mois) : 12
  • Carence (jours) : 7
  • Carence supprimee si :
    • accident du travail ou maladie professionnelle (hors accident de trajet) : indemnisation dès le 1er jour
    • hospitalisation réelle ou à domicile : dès le 1er jour d'hospitalisation
  • Par catégorie : oui
  • Catégories :
    • employés et ouvriers (art. 53 des clauses générales) :
      • Ancienneté requise (mois) : 12
      • Carence (jours) : 7
      • Tranches :
        • Anciennete min (ans) : 1
        • Duree (jours) : 30
        • Taux (%) : 90
        • Puis duree (jours) : 30
        • Puis taux (%) : 66,67
      • Majoration : chaque durée (90 % et 2/3) est augmentée de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté au-delà d'1 an, plafond de 90 jours par période ; +10 jours supplémentaires en cas d'AT/MP (hors trajet), dans la même limite de 90 jours
      • Exemple : 6 ans d'ancienneté : 40 jours à 90 % puis 40 jours à 2/3 ; 21 ans : 70 jours à 90 % puis 70 jours à 2/3
    • agents de maîtrise et techniciens (avenant II, art. 6) — au-delà de 3 ans de présence :
      • Ancienneté requise (mois) : 36
      • Carence (jours) : 7
      • Carence supprimee si :
        • accident du travail
        • hospitalisation quelle qu'en soit la durée
      • Tranches :
        • Anciennete min (ans) : 3
        • Durée (mois) : 2
        • Taux (%) : 100
        • Duree (mois) at : 2,5
        • Anciennete min (ans) : 5
        • Durée (mois) : 2,5
        • Taux (%) : 100
        • Duree (mois) at : 3
        • Anciennete min (ans) : 10
        • Durée (mois) : 3
        • Taux (%) : 100
        • Duree (mois) at : 4
        • Anciennete min (ans) : 20
        • Durée (mois) : 4
        • Taux (%) : 100
        • Duree (mois) at : 6
      • Note : de 1 à 3 ans de présence : régime des employés (art. 53). Maintien à 100 % du « plein tarif » calculé sur la moyenne des 3 derniers mois.
    • cadres (avenant I, art. 6) — au-delà de 3 ans de présence (ou 2 ans en qualité de cadre) :
      • Ancienneté requise (mois) : 36
      • Carence (jours) : 0
      • Tranches :
        • Anciennete min (ans) : 0
        • Durée (mois) : 3
        • Taux (%) : 100
        • Duree (mois) at : 4
        • Anciennete min (ans) : 5
        • Durée (mois) : 4
        • Taux (%) : 100
        • Duree (mois) at : 5
        • Anciennete min (ans) : 10
        • Durée (mois) : 5
        • Taux (%) : 100
        • Duree (mois) at : 7
      • Note : jusqu'à 3 ans de présence (ou 2 ans comme cadre) : régime des employés (art. 53). En cas d'AT, la condition d'ancienneté est ramenée à 1 an. Aucun délai de carence n'est écrit pour le régime cadre. Maintien total des appointements calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.
  • Subrogation : Non prévue expressément par le texte conventionnel (non identifié).
  • Déduction des IJ : Déduction des IJSS et des prestations des régimes complémentaires de prévoyance pour la part résultant des versements de l'employeur ; IJSS réduites (hospitalisation, sanction de la caisse) réputées servies intégralement ; plafond : le salaire qu'aurait perçu le salarié. Décompte glissant sur les 12 mois antérieurs. Ancienneté appréciée au premier jour de l'absence. Rémunération de référence : horaire pratiqué dans l'établissement pendant l'absence.

Le détail : formalités, carence, garantie d'emploi, prévoyance.

En cas d'inaptitude

Pas de procédure conventionnelle de reclassement pour l'inaptitude d'origine médicale générale : droit commun applicable. Dispositions ponctuelles : maintien du contrat après absence maladie « sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour » (art. 48) ; droit de préférence de réembauchage de 6 mois lorsque l'incapacité a empêché la reprise dans les délais de garantie (art. 49) ; inaptitude au poste de nuit : transfert sur poste de jour, licenciement seulement en cas d'impossibilité justifiée par écrit (accord nuit 2002, art. 5) ; femmes enceintes au froid : reclassement temporaire obligatoire (art. 56) ; suites de grossesse : changement d'emploi facilité avec maintien du salaire antérieur pendant 1 mois en cas de déclassement (art. 54.3).

Source : art. 48, 49, 54, 56 ; accord du 30 septembre 2002, art. 5.

Pas d'indemnité conventionnelle spécifique à l'inaptitude : l'indemnité de licenciement de droit commun s'applique, doublée sur sa part légale si l'origine est professionnelle (L.1226-14). Aucune indemnité spécifique inaptitude : indemnité conventionnelle de licenciement (art. 37, avenants I/II) ou indemnité légale doublée en cas d'inaptitude professionnelle (L. 1226-14), selon la plus favorable.

Ce qui se passe après l'avis. Les indemnités et le préavis dans votre convention.

Les risques fréquents dans votre secteur

  • troubles musculo-squelettiques (préparation de commandes, picking, port de charges répété, gestes répétitifs)
  • lombalgies et affections du rachis (manutention manuelle en entrepôt, chargement/déchargement)
  • risques liés aux équipements de manutention (chariots élévateurs, transpalettes, gerbeurs, quais de chargement, heurts piétons-engins)
  • chutes de hauteur (racks de stockage, mezzanines) et chutes de plain-pied
  • effondrement de palettiers et chutes d'objets stockés
  • travail au froid positif et négatif (entrepôts frigorifiques : surgelés, produits frais, beurre-œufs-fromages, fruits et légumes)
  • risque routier professionnel (chauffeurs-livreurs, commerciaux itinérants - un des premiers risques mortels de la branche)
  • travail de nuit et horaires décalés (préparation avant tournées de livraison, secteurs alimentaires)
  • risque chimique (négoces de produits chimiques, droguerie, peintures et vernis, produits phytosanitaires, batteries)
  • bruit (entrepôts mécanisés, quais)
  • risques biologiques (produits avicoles, gibiers, fromages ; déchets)
  • risques psychosociaux (pression des délais de livraison, télévente, isolement des itinérants)

Les tableaux de maladies professionnelles les plus souvent mobilisés : TMP 57 (affections périarticulaires : épaule, coude, poignet - manutention et picking), TMP 98 (affections chroniques du rachis lombaire dues au port de charges lourdes - cœur de la sinistralité logistique), TMP 97 (affections chroniques du rachis lombaire dues aux vibrations corps entier - caristes, chauffeurs), TMP 79 (lésions chroniques du ménisque), TMP 42 (surdité provoquée par les bruits lésionnels), TMP 66 (rhinite et asthme professionnels - farines et produits pour boulangerie, poussières organiques), TMP 65 (lésions eczématiformes allergiques - produits chimiques, droguerie), TMP 8 / 49 / 84 (affections cutanées et respiratoires liées aux produits chimiques et solvants, selon négoce). Si une maladie liée à ces expositions est diagnostiquée, la déclaration en maladie professionnelle doit être envisagée avant toute procédure d'inaptitude.

Postes relevant typiquement d'un suivi renforcé ou d'exigences particulières :

  • caristes et conducteurs d'engins de manutention (autorisation de conduite, R. 4323-56)
  • travailleurs de nuit (préparateurs et chauffeurs des secteurs alimentaires)
  • chauffeurs-livreurs poids lourds (permis groupe lourd, risque routier)
  • salariés d'entrepôts frigorifiques (froid négatif)
  • salariés exposés à des agents chimiques dangereux ou CMR (négoces de produits chimiques, peintures, phytosanitaires)
  • jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux réglementés
  • salariés travaillant en hauteur (racks, nacelles)

Les chiffres de votre secteur

Accidents du travail et maladies professionnelles, en chiffres officiels : Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (46).

Points de vigilance

  • Convention à deux vitesses selon la catégorie : les employés n'ont que 90 % puis 2/3 (avec carence de 7 jours), quand les AM (au-delà de 3 ans) et les cadres (au-delà de 3 ans, sans carence écrite) sont maintenus à 100 % pendant 2 à 7 mois : bien identifier la catégorie et l'avenant applicable.
  • L'accident de TRAJET est expressément exclu de l'assimilation à l'AT pour le maintien de salaire (art. 53.1) : carence de 7 jours applicable, contrairement à l'AT/MP.
  • L'hospitalisation (réelle ou à domicile) supprime la carence dès le 1er jour d'hospitalisation pour toutes les catégories — règle favorable souvent ignorée en paie.
  • Garantie d'emploi maladie courte : 3 mois (1 à 3 ans d'ancienneté) ou 6 mois (plus de 3 ans), avec mécanisme de mise en demeure de reprendre sous 10 jours francs après le 80e/170e jour — les salariés de moins d'un an n'ont aucune garantie conventionnelle.
  • Le régime de prévoyance non-cadres (accord du 23 octobre 2023) n'impose qu'une cotisation patronale minimale (0,372 %) et des garanties minimales, SANS organisme désigné : le niveau réel dépend du contrat souscrit par l'entreprise ; l'incapacité à 60 % avec franchise de 60 jours pour les moins d'un an d'ancienneté laisse des trous de couverture.
  • Le régime de prévoyance des cadres (accord du 17 septembre 2025) ne fixe AUCUN niveau minimal de prestations : seule l'obligation de couvrir décès/ITT/invalidité dans le cadre du 1,50 % tranche 1 employeur.
  • Indemnité de licenciement conventionnelle employés/AM (1/5 puis 2/15) moins favorable que l'indemnité légale (1/4 puis 1/3) : toujours appliquer le légal ; seul le barème cadres (3/10-4/10-5/10, plafond 12 mois, majorations d'âge) est réellement avantageux.
  • Maintien maternité limité à 100 % du salaire PLAFONNÉ (plafond sécurité sociale) : perte possible pour les salaires supérieurs au PMSS ; la clause « cadres 75 % pendant 4 semaines » de l'avenant I est obsolète face à l'art. 54.
  • Congés pour événements familiaux de l'art. 52 partiellement dépassés par les minima légaux (décès d'un enfant, du conjoint...) : appliquer le plus favorable.
  • Champ d'application en évolution (fusions des IDCC 313, 635, 1624, 1761 ; rédaction 2020 non étendue) : vérifier la convention réellement applicable pour les entreprises issues des branches fusionnées, et le secteur (alimentaire / non alimentaire) pour la nuit, le contingent et le repos hebdomadaire.

Questions fréquentes

Ma convention collective s'applique-t-elle si mon contrat ne la mentionne pas ?

Oui, dès lors que l'activité principale de l'entreprise relève de son champ. L'intitulé doit figurer sur votre bulletin de paie et l'affichage dans l'entreprise.

Que faire si l'employeur applique la loi plutôt que la convention ?

La disposition la plus favorable s'applique. Écrivez à l'employeur en citant l'article conventionnel ; à défaut, le conseil de prud'hommes tranche. Un modèle de réclamation.

Où consulter le texte ?

Sur Légifrance, rubrique conventions collectives, avec le numéro IDCC 573. Vérifiez la date de la dernière modification.

Méthode. Chaque donnée de cette page provient du texte conventionnel ou de ses accords attachés : 5 point(s) vérifié(s) sur le texte, 0 à confirmer, 1 non identifié(s) dans la version consultée (dans ce cas, les règles légales s'appliquent). Dernière lecture : 2 septembre 2026. Signalez-nous toute mise à jour conventionnelle.

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