Le détail, rubrique par rubrique
- Arrêt maladie : maintien de salaire, carence, prévoyance
- Indemnité de licenciement, préavis, inaptitude
- Visite de reprise et suivi médical
- Prévoyance, invalidité, décès, complémentaire santé
À qui s'applique cette convention
Employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail ou de gros à prédominance alimentaire : commerces d'alimentation générale (NAF 47.11B), supérettes (47.11C), supermarchés (47.11D), hypermarchés (47.11F), commerce de détail de boissons à succursales (47.25Z partiel), sièges sociaux et activités annexes des magasins (entrepôts, drive, e-commerce, cafétérias...), centrales d'achats (46.17A, 46.17B partiel), commerce de gros de farines (46.38B partiel) et commerce de gros non spécialisé à prédominance alimentaire (46.39B). Champ national, DOM inclus. Exclusions : magasins populaires et coopératives de consommateurs, gérants mandataires non salariés, entreprises de moins de 11 salariés relevant du commerce de détail des fruits et légumes-épicerie-produits laitiers (IDCC 1505), entreprises relevant des commerces de gros (IDCC 573) ou des commerces de gros de la confiserie (ex-IDCC 1624), VRP (ANI du 3 octobre 1975).
Source : art. 1.1 « Champ d'application » (rédaction avenant n° 33 du 21 avril 2010). C'est la convention de la grande distribution (hypers, supers, drive). La condition d'effectif (11 salariés pendant 12 mois sur 3 ans) répartit les petits commerces alimentaires entre l'IDCC 1505 et la 2216.
Texte de base du 12 juillet 2001 (étendu par arrêté du 26 juillet 2002, JORF 6 août 2002), très largement réécrit par les avenants n° 68 à 75 (2018-2019) : titre III (avenant n° 70 du 15 janvier 2019), titre V (avenant n° 71), titre VI (avenant n° 72), titre VII (avenant n° 73 du 13 mars 2019), annexes I, II, III (avenant n° 74 du 13 mars 2019), titre VIII (avenant n° 75 du 13 mars 2019). Derniers avenants pertinents : avenant n° 81 du 9 juillet 2021 (titres IX à XII, formation), avenant n° 92 du 14 juin 2024 (catégories objectives de protection sociale complémentaire), avenant n° 95 du 4 avril 2025 et n° 99 du 17 avril 2026 (salaires minima).
Catégories du texte : employés et ouvriers, personnel de livraison (niveaux 1 à 4, annexe I), agents de maîtrise et techniciens (niveaux 5 et 6, annexe II), cadres (niveaux 7 à 9, annexe III), personnel d'encadrement (annexe IV).
La visite de reprise dans votre convention
- Maladie (jours) : —
- Accident du travail (jours) : —
- Maladie professionnelle : —
- Libellé exact du texte : Le médecin du travail assurera, pour tous les salariés de l'entreprise (en CDI, CDD, contrat d'apprentissage...), les examens médicaux d'aptitude à l'embauche et périodiques, les visites de reprise et de préreprise après un accident, une maladie, ou un congé maternité.
Source : art. 8.3 « Service de santé au travail » (avenant n° 75 du 13 mars 2019). Pas de seuil conventionnel spécifique : ce sont les seuils légaux qui s'appliquent (visite de reprise après 60 jours maladie/accident non professionnel, 30 jours AT, toute durée MP et maternité, R. 4624-31). Signal d'alerte conventionnel : l'art. 10.2.1.6 prévoit un entretien de pré-reprise proposé au salarié dès que l'arrêt dépasse 90 jours, en lien avec le service de santé au travail, refusable par le salarié.
Vérifiez votre cas avec le simulateur. Le détail du suivi médical dans votre convention.
En cas d'arrêt maladie
- Ancienneté requise (mois) : 12
- Anciennete min at mp (mois) : 1
- Carence (jours) : 7
- Carence supprimee si :
- hospitalisation (y compris ambulatoire précédée/suivie d'un arrêt, ou à domicile)
- arrêt de travail de plus de 2 mois
- accident du travail ou maladie professionnelle
- Base de calcul : maintien de la rémunération nette mensuelle (après déduction CSG/CRDS à la charge du salarié), calculée sur l'horaire habituel
- Par catégorie : oui
- Catégories :
- employés et ouvriers (annexe I, art. 3) :
- Carence (jours) : 7
- Tranches :
- Anciennete min (ans) : 1
- Duree (jours) : 30
- Taux (%) : 100
- Puis duree (jours) : 15
- Puis taux (%) : 90
- Anciennete min (ans) : 5
- Duree (jours) : 35
- Taux (%) : 100
- Puis duree (jours) : 40
- Puis taux (%) : 90
- Anciennete min (ans) : 10
- Duree (jours) : 90
- Taux (%) : 100
- Anciennete min (ans) : 15
- Duree (jours) : 90
- Taux (%) : 100
- Puis duree (jours) : 30
- Puis taux (%) : 60
- Anciennete min (ans) : 20
- Duree (jours) : 120
- Taux (%) : 100
- Puis duree (jours) : 60
- Puis taux (%) : 65
- agents de maîtrise et techniciens (annexe II, art. 3) :
- Carence (jours) : 7
- Tranches :
- Anciennete min (ans) : 1
- Duree (jours) : 55
- Taux (%) : 100
- Jours supplementaires at : 5
- Anciennete min (ans) : 5
- Duree (jours) : 75
- Taux (%) : 100
- Jours supplementaires at : 15
- Anciennete min (ans) : 10
- Duree (jours) : 90
- Taux (%) : 100
- Jours supplementaires at : 30
- Anciennete min (ans) : 15
- Duree (jours) : 105
- Taux (%) : 100
- Jours supplementaires at : 15
- Anciennete min (ans) : 20
- Duree (jours) : 125
- Taux (%) : 100
- Jours supplementaires at : 55
- Anciennete min (ans) : 25
- Duree (jours) : 135
- Taux (%) : 100
- Jours supplementaires at : 45
- Anciennete min (ans) : 30
- Duree (jours) : 160
- Taux (%) : 100
- Jours supplementaires at : 20
- cadres (annexe III, art. 3) :
- Carence (jours) : 0
- Tranches :
- Anciennete min (ans) : 1
- Duree (jours) : 90
- Taux (%) : 100
- Jours supplementaires at : 30
- Anciennete min (ans) : 5
- Duree (jours) : 120
- Taux (%) : 100
- Jours supplementaires at : 30
- Anciennete min (ans) : 10
- Duree (jours) : 150
- Taux (%) : 100
- Jours supplementaires at : 60
- Anciennete min (ans) : 30
- Duree (jours) : 155
- Taux (%) : 100
- Jours supplementaires at : 55
- employés et ouvriers (annexe I, art. 3) :
- Subrogation : Non prévue expressément par le texte conventionnel (non identifié) ; pratique d'entreprise.
- Déduction des IJ : L'employeur complète la valeur brute des IJSS, des prestations de tout régime de prévoyance auquel il participe et des indemnités versées par un tiers responsable ou son assurance (hors assurance individuelle du salarié). Décompte glissant : les indemnités déjà perçues au cours des 12 mois antérieurs s'imputent sur les droits. Ancienneté appréciée au premier jour de l'absence.
Le détail : formalités, carence, garantie d'emploi, prévoyance.
En cas d'inaptitude
Pas de procédure conventionnelle de reclassement spécifique dans les dispositions communes : le droit commun s'applique. Deux dispositifs d'appui : (1) art. 10.2.1.6 « Prévention de la désinsertion professionnelle » : en cas d'inaptitude constatée, étude de solutions de reclassement avec examen d'adaptation des postes, identification des formations nécessaires ou période d'adaptation ; entretien de pré-reprise proposé dès 90 jours d'arrêt ; (2) art. 10.3.3 (salariés devenus handicapés) : plan d'action individuel (étude ergonomique, aménagement, formation, liste des postes), contrats de rééducation chez l'employeur, temps partiel thérapeutique cité comme outil de maintien dans l'emploi ; si le licenciement est inévitable, soutien personnalisé au reclassement (projet professionnel, VAE). Travailleur de nuit inapte : dispositions légales d'affectation à un poste de jour (art. 5.11.6).
Source : art. 10.2.1.6 ; art. 10.3.3 ; art. 5.11.6.
Pas d'indemnité conventionnelle spécifique à l'inaptitude : l'indemnité de licenciement de droit commun s'applique, doublée sur sa part légale si l'origine est professionnelle (L.1226-14). Pas d'indemnité spécifique inaptitude. Les annexes rappellent expressément qu'en cas de licenciement suite à un accident du travail, l'indemnité conventionnelle ne s'applique que si elle est plus favorable que le doublement de l'indemnité légale prévu par L. 1226-14.
Ce qui se passe après l'avis. Les indemnités et le préavis dans votre convention.
Les risques fréquents dans votre secteur
- troubles musculo-squelettiques (mise en rayon, gestes répétitifs de caisse, port de charges, manutention en entrepôt et drive)
- lombalgies et affections du rachis (manutention manuelle, préparation de commandes)
- travail au froid positif et négatif (rayons frais, chambres froides, surgelés, laboratoires de découpe)
- coupures et blessures (bouchers, poissonniers, boulangers, employés de transformation, cutters de déballage)
- risque biologique et sanitaire (produits carnés, poissons, hygiène alimentaire)
- chutes de plain-pied (sols mouillés, zones de déballage) et chutes de hauteur (réserves, gerbeurs)
- risques liés aux équipements de travail (transpalettes, chariots, compacteurs, trancheurs, fours)
- horaires atypiques : travail de nuit (mise en rayon, drive, entrepôts), travail du dimanche et des jours fériés, horaires fractionnés
- risques psychosociaux et agressions (contact clientèle, incivilités, braquages, travail en caisse)
- bruit (entrepôts, zones de compactage, laboratoires)
- risque routier (chauffeurs-livreurs, livraison à domicile)
- exposition aux poussières de farine (boulangerie, fournils) et aux fumées de cuisson
Les tableaux de maladies professionnelles les plus souvent mobilisés : TMP 57 (affections périarticulaires : épaule, coude, poignet - caisses, mise en rayon, découpe), TMP 98 (affections chroniques du rachis lombaire - manutention de charges lourdes en entrepôt), TMP 79 (lésions chroniques du ménisque), TMP 66 (rhinite et asthme professionnels - farine, notamment boulangerie), TMP 66 bis / 45 (affections respiratoires et hépatites - selon exposition), TMP 8 (ciments) et TMP 65 (eczémas allergiques - produits d'entretien, gants), TMP 42 (surdité - entrepôts bruyants), TMP 97 (affections chroniques du rachis lombaire dues aux vibrations - caristes). Si une maladie liée à ces expositions est diagnostiquée, la déclaration en maladie professionnelle doit être envisagée avant toute procédure d'inaptitude.
Postes relevant typiquement d'un suivi renforcé ou d'exigences particulières :
- travailleurs de nuit (mise en rayon nocturne, entrepôts, drive)
- caristes et conducteurs d'engins de manutention (autorisation de conduite)
- bouchers, charcutiers, poissonniers et employés des laboratoires (couteaux, trancheurs, froid)
- salariés exposés au froid négatif (chambres froides, surgelés)
- jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux réglementés (apprentis en boucherie/boulangerie)
- agents de sécurité et salariés exposés aux agressions (selon évaluation)
- chauffeurs-livreurs (risque routier, port de charges)
Les chiffres de votre secteur
Accidents du travail et maladies professionnelles, en chiffres officiels : Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles (47).
Points de vigilance
- Le régime de prévoyance de branche (titre XIII) ne couvre PAS l'incapacité temporaire : après épuisement du maintien employeur (annexes I à III), un salarié non cadre en arrêt long peut tomber aux seules IJSS si son entreprise n'a pas souscrit de garantie complémentaire — point à vérifier systématiquement.
- Prévoyance réservée aux salariés ayant 1 an d'ancienneté (art. 13.1 et 13.9) : pas de couverture décès/invalidité de branche la première année.
- Carence maladie de 7 jours (employés/ouvriers et agents de maîtrise) mais supprimée en cas d'hospitalisation (y compris ambulatoire), d'arrêt de plus de 2 mois et d'AT/MP ; pour AT/MP l'ancienneté requise tombe à 1 mois — règles favorables souvent ignorées en paie.
- La prime annuelle (art. 3.6) n'est pas réduite par les absences maladie/AT indemnisées par l'employeur, mais l'est par les absences non complétées (carence, arrêt après épuisement des droits) via le passage au calcul « 1/12 des salaires perçus ».
- Garantie d'emploi maladie de 4 à 9 mois : elle n'interdit que le licenciement pour nécessité de remplacement définitif ; un licenciement pour un autre motif reste possible (art. 7.3.1 f).
- L'entretien de pré-reprise conventionnel proposé dès 90 jours d'arrêt (art. 10.2.1.6) est un levier de prévention de la désinsertion professionnelle méconnu ; le salarié peut le refuser.
- Indemnité de licenciement employés/AM = barème légal : l'avantage conventionnel réel est le seuil de 8 mois... identique au légal depuis 2017 ; seuls comptent la majoration de 20 % (économique, 50 ans et plus) et le barème cadres, très favorable au-delà de 5 ans.
- Maladie pendant le préavis : le préavis continue de courir (art. 7.3.1 e) — pas de report.
- Majoration de nuit à deux étages (5 % de 21 h à 22 h, 20 % de 22 h à 5 h) applicable à tous, même non « travailleurs de nuit » : erreurs de paie fréquentes sur la tranche 21 h-22 h ; le statut de travailleur de nuit exige 300 h (plus strict que les 270 h légales supplétives).
- Enfant hospitalisé : 5 jours ouvrés payés par an (moins de 12 ans) — disposition rare dans le commerce, souvent inappliquée.
Questions fréquentes
Ma convention collective s'applique-t-elle si mon contrat ne la mentionne pas ?
Oui, dès lors que l'activité principale de l'entreprise relève de son champ. L'intitulé doit figurer sur votre bulletin de paie et l'affichage dans l'entreprise.
Que faire si l'employeur applique la loi plutôt que la convention ?
La disposition la plus favorable s'applique. Écrivez à l'employeur en citant l'article conventionnel ; à défaut, le conseil de prud'hommes tranche. Un modèle de réclamation.
Où consulter le texte ?
Sur Légifrance, rubrique conventions collectives, avec le numéro IDCC 2216. Vérifiez la date de la dernière modification.
Méthode. Chaque donnée de cette page provient du texte conventionnel ou de ses accords attachés : 5 point(s) vérifié(s) sur le texte, 0 à confirmer, 1 non identifié(s) dans la version consultée (dans ce cas, les règles légales s'appliquent). Dernière lecture : 2 septembre 2026. Signalez-nous toute mise à jour conventionnelle.
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