La visite de reprise
- Maladie (jours) : 11
- Accident du travail (jours) : 11
- Maladie professionnelle : toute durée (règle légale)
- Libellé exact du texte : Après une absence de plus de dix jours due à une maladie ou à un accident, le salarié devra obligatoirement subir, lors de la reprise du travail, la visite médicale prévue par la loi.
Source : clauses communes art. 24 §6 – Hygiène et sécurité. Clause ancienne (1952) : elle renvoie à « la visite médicale prévue par la loi », dont le seuil est aujourd'hui de 30 jours (R. 4624-31) ; la mention de 10 jours ne crée pas d'obligation légale de visite de reprise pour le SPST mais peut fonder une demande de visite. Depuis le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-355), l'autorisation de conduite (chariots, engins) et l'habilitation électrique reposent sur une attestation d'absence de contre-indications médicales valable 5 ans, et non plus sur le suivi individuel renforcé. « De plus de dix jours » : la visite est due à partir du 11e jour (valeur 11 pour les outils).
Les seuils légaux. Visite de reprise obligatoire après un congé de maternité, un arrêt pour maladie professionnelle quelle que soit sa durée, 30 jours d'arrêt pour accident du travail, 60 jours pour maladie ou accident non professionnel ; organisée par l'employeur le jour de la reprise ou dans les 8 jours (R.4624-31). Un seuil conventionnel plus bas s'impose à l'employeur (Cass. soc. 6 mai 2026, n° 24-13.599).
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Les visites et suivis spécifiques prévus par la convention
Examen médical obligatoire à l'embauche (avec radioscopie – clause obsolète) ; surveillance spéciale des salariés exposés à des risques de maladies professionnelles, des femmes enceintes, des jeunes ouvriers et apprentis ; consultation obligatoire du médecin du travail pour toute nouvelle technique de production ; après 6 mois consécutifs de travaux particulièrement insalubres, mutation possible sur avis du médecin du travail et repos exceptionnel payé de 7 jours si nécessaire (art. 24 §7). Travailleurs de nuit : surveillance médicale renforcée avant affectation puis « tous les 6 mois » (accord du 16 septembre 2003 art. 6, antérieur à la réforme de 2016), information sur l'hygiène de vie. Consultations prénatales et allaitement rémunérés (art. 14).
Source : clauses communes art. 24 §6 et §7 ; accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit art. 6 ; art. 14. La périodicité semestrielle des visites des travailleurs de nuit n'est plus conforme au droit commun (visite d'information et de prévention, périodicité ≤ 3 ans) mais reste une clause conventionnelle plus favorable.
Le travail de nuit
Accord du 16 septembre 2003 : travailleur de nuit = ≥ 3 h entre 21 h et 6 h au moins 2 fois par semaine ou ≥ 270 h par année civile ; recours exceptionnel et justifié ; durée quotidienne 8 h (10 h par accord ou dans certaines activités, 12 h en cas de retard de relève en continu), 40 h en moyenne sur 12 semaines ; repos compensateurs : service continu 1 à 3 jours par an selon la durée d'affectation, semi-continu 1 jour par 6 mois, autres travailleurs de nuit 0,5 à 3 jours selon le nombre d'heures de nuit (270/800/1 350 h) ; prime de nuit = 20 % de la valeur du point/174 × coefficient par heure (équipe de nuit en continu/semi-continu et travail habituel de nuit), majoration ≥ 40 % pour le travail exceptionnel de nuit (avenant 1 art. 19) ; indemnité de panier de nuit 1,2 point ; indemnité de rappel de nuit 2 h ; surveillance médicale renforcée (avant affectation puis tous les 6 mois) ; priorité de retour au poste de jour, notamment sur recommandation du médecin du travail, avec mesures dégressives sur la rémunération de nuit ; salariés > 55 ans ou 20 ans de travail continu : priorité de poste de jour et indemnité temporaire dégressive sur 12 mois (100 % à 20 %).
Source : accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit art. 1 à 13 ; avenant n° 1 art. 12, 19, 20, 21. Cadres (avenant 3) : situation examinée au niveau de l'entreprise.
Les postes à suivi particulier dans votre secteur
- salariés exposés aux agents CMR de catégorie 1A/1B (SIR obligatoire)
- exposition au plomb (> VLEP) et à l'amiante (SIR)
- rayonnements ionisants – catégories A et B (SIR)
- travailleurs de nuit et postés (suivi adapté ; surveillance conventionnelle renforcée semestrielle selon l'accord de 2003)
- conducteurs de chariots et engins : autorisation de conduite (depuis le 1er octobre 2025, attestation d'absence de contre-indications médicales valable 5 ans, décret n° 2025-355 – plus de SIR automatique)
- habilitation électrique (même régime depuis le 1er octobre 2025)
- jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux dangereux (SIR)
- agents biologiques de groupes 3 et 4 (SIR)
Depuis le 1er octobre 2025, la conduite d'engins avec autorisation et l'habilitation électrique reposent sur une attestation d'absence de contre-indications médicales valable cinq ans, et non plus sur le suivi renforcé (décret n° 2025-355).
Le service de prévention et de santé au travail
Services médicaux du travail organisés conformément à la législation (art. 24 §6) ; le médecin du travail « de l'entreprise » est consulté sur les nouvelles techniques (services autonomes fréquents dans les grands sites Seveso). Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté ; accord du 4 juillet 2002 sur la sécurité ; commission paritaire nationale des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.
Source : clauses communes art. 24 ; accord du 18 juillet 2016. Contenu de l'accord de 2016 non lu en détail.
Questions fréquentes
Qui organise la visite de reprise ?
L'employeur, dès qu'il connaît la date de reprise. S'il ne le fait pas, mettez-le en demeure : sans visite, le contrat reste suspendu.
Puis-je voir le médecin du travail sans attendre un arrêt ?
Oui, à tout moment et sans que l'employeur connaisse le motif (R.4624-34). Le modèle de demande.
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