Les formalités en début d'arrêt
Incapacité justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite ; indemnisation subordonnée au versement d'IJSS (sauf arrêts plus courts que le délai de carence SS) et à des soins en France, dans l'UE ou l'EEE. L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence ; si elle est acquise pendant l'arrêt, l'indemnisation s'ouvre sans déduction de la période antérieure ; changement de tranche en cours d'arrêt : crédit immédiat.
Source : art. 91.1.1 – Conditions de l'indemnisation complémentaire.
Le maintien de salaire par l'employeur
- Ancienneté requise (mois) : 12
- Carence (jours) : 0
- Subrogation : Non prévue expressément ; indemnisation aux dates habituelles de paie, sous déduction des IJSS (réputées servies intégralement en cas de sanction CPAM) et de la part patronale des prestations de prévoyance.
- Déduction des IJ : Base : rémunération brute que le salarié aurait perçue (horaire pratiqué dans l'établissement, primes à périodicité > mois au prorata) ; déduction des IJSS et prestations complémentaires (part patronale) avant précompte des contributions ; plafond = net qu'il aurait perçu. Durées appréciées par année civile (cumul des arrêts séparés par une reprise effective), règles spécifiques de maladie chevauchante (avenant du 10 juin 2024).
| Ancienneté | Indemnisation par l'employeur |
|---|---|
| à partir de 1 an | 90 jours à 100 % |
| à partir de 5 ans | 120 jours à 100 % |
| à partir de 10 ans | 150 jours à 100 % |
| à partir de 15 ans | 180 jours à 100 % |
Groupes d'emplois A à E
| Ancienneté | Indemnisation par l'employeur |
|---|---|
| à partir de 1 an | 90 jours à 100 % |
| à partir de 5 ans | 120 jours à 100 % |
| à partir de 10 ans | 150 jours à 100 % |
| à partir de 15 ans | 180 jours à 100 % |
Groupes d'emplois F à I
| Ancienneté | Indemnisation par l'employeur |
|---|---|
| à partir de 1 an | 90 jours à 100 %, puis 90 jours à 50 % |
| à partir de 5 ans | 120 jours à 100 %, puis 120 jours à 50 % |
| à partir de 10 ans | 150 jours à 100 %, puis 150 jours à 50 % |
| à partir de 15 ans | 180 jours à 100 %, puis 180 jours à 50 % |
- AT/MP : AT/MP survenu ou contracté dans l'entreprise : ancienneté requise ramenée à 3 mois et indemnisation dès le 1er jour d'absence (sinon à compter du 1er jour entièrement non travaillé, sans carence conventionnelle).
Source : art. 91.1.2.1 – Groupes A à E ; art. 91.1.2.2 – Groupes F à I ; art. 91.1.3 – Modalités de versement (avenant du 10 juin 2024) ; art. 91.1.4 – Alsace-Moselle. Régime très favorable : 100 % sans carence dès 1 an d'ancienneté, 90 à 180 jours ; puis relais par la prévoyance de branche (annexe 9 : 75 % non-cadres, 100 % jusqu'à 180 jours puis 75 % cadres). Le décompte par année civile (et non par période glissante de 12 mois) est une particularité à signaler.
Le minimum légal. Quelle que soit la convention, la loi de mensualisation garantit, dès un an d'ancienneté et après 7 jours de carence (aucune en AT/MP), 90 % du salaire brut pendant 30 jours puis les deux tiers pendant 30 jours, ces durées augmentant de 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté, dans la limite de 90 jours chacune (L.1226-1, D.1226-1 et D.1226-2). La disposition la plus favorable s'applique.
L'incidence de l'arrêt sur l'ancienneté, les congés et les primes
L'ancienneté conventionnelle (art. 3) inclut les périodes de suspension du contrat de travail (donc les arrêts maladie), les contrats antérieurs avec la même entreprise et les missions d'intérim préalables. Pour l'indemnité de licenciement, en cas de suspension du contrat pendant la période de référence, la rémunération qui aurait été perçue est reconstituée (art. 75.3.2). Prime d'ancienneté (art. 142-143) fondée sur cette ancienneté. Congés payés : dispositions légales, sans assimilation conventionnelle spécifique de la maladie non professionnelle (art. 83 s., non lus en détail).
Source : art. 3 – Définition de l'ancienneté ; art. 75.3.2.
La garantie d'emploi
Pas de licenciement en raison de l'état de santé (sauf inaptitude) ; licenciement possible seulement si l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire le remplacement définitif dans un délai raisonnable (motifs réels et sérieux). Si l'employeur manifeste sa volonté de licencier avant 2 mois d'absence (1 an d'ancienneté), 4 mois (5 ans) ou 6 mois (10 ans) – absences continues ou cumulées –, l'indemnité de licenciement est majorée de 50 %. Priorité d'information sur les emplois disponibles dans la région pendant 6 mois, sur demande du salarié dans les 3 mois suivant la rupture.
Source : art. 91.2 – Licenciement motivé par l'absence prolongée ou les absences répétées. Ce n'est pas une interdiction de licencier mais une majoration dissuasive de l'indemnité (+50 %) pendant les durées de « garantie ».
Ce qui prend le relais : la prévoyance
- Non-cadres : IJ complémentaires = 75 % du salaire de référence (brut des 12 mois précédents, plafonné à 8 PASS) jusqu'à expiration des droits aux IJSS ; garantie « de complément » (différentielle, en complément du maintien employeur) et garantie « relais » à l'expiration du maintien employeur ; salariés de moins de 12 mois d'ancienneté : franchise de 90 jours continus.
- Cadres : 100 % du salaire de référence jusqu'à 180 jours à compter du 1er jour entièrement non travaillé, puis 75 % jusqu'à expiration des droits.
- Autres : Temps partiel thérapeutique et travail léger couverts sous déduction de la rémunération résiduelle (art. 17.1.e) ; indemnité complémentaire à l'indemnité temporaire d'inaptitude (AT/MP) versée jusqu'à la décision de reclassement ou de licenciement (art. 17.1.f). Cumul plafonné au net d'activité. Financement non-cadres : employeur ≥ 43 % de la cotisation globale (salarié ≤ 57 %, finançant prioritairement l'incapacité) ; cadres : 100 % employeur ; cotisation garantie de branche à la charge exclusive de l'employeur : 1,12 % (cadres) / 0,6 % (non-cadres) de la rémunération jusqu'à la tranche 2.
Source : annexe 9, chapitre III, art. 17.1.a à 17.1.f ; art. 17.5 ; art. 17.6 ; art. 166.2 – Cotisation garantie de branche. Régime de branche piloté paritairement (contrat de branche recommandé, libre choix de l'assureur) ; prestations à degré élevé de solidarité (≥ 2 % des cotisations, art. 22).
Le détail de la prévoyance, de l'invalidité et du décès.
Le temps partiel thérapeutique
Le régime de prévoyance couvre les salariés en temps partiel thérapeutique (L. 323-3 CSS) ou en travail léger (L. 433-1 CSS) : IJ complémentaires sous déduction de la rémunération résiduelle et des IJSS, cumul plafonné au net d'un temps plein. Le maintien de rémunération après reclassement pour inaptitude (art. 71) ne couvre pas la part liée à une réduction du temps de travail.
Source : annexe 9 art. 17.1.e – Cas des salariés en temps partiel thérapeutique et travail léger ; art. 71.
La page complète sur le mi-temps thérapeutique et le calculateur.
Questions fréquentes
L'employeur peut-il me licencier pendant mon arrêt maladie ?
Pas en raison de votre état de santé. Un licenciement reste possible pour un motif étranger à la maladie, ou en cas d'absence prolongée qui désorganise l'entreprise et impose un remplacement définitif — dans le respect de la garantie d'emploi conventionnelle éventuelle.
Le maintien conventionnel se cumule-t-il avec les IJ de la Sécurité sociale ?
Non : l'employeur complète les IJ pour atteindre le pourcentage prévu. Les IJ sont déduites, que l'employeur soit subrogé ou non.
Que se passe-t-il quand le maintien de salaire s'arrête ?
Les IJ continuent, et le régime de prévoyance (de branche ou d'entreprise) prend le relais s'il en existe un. Le détail.
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