Le barème conventionnel
Ancienneté requise : 24 mois.
| Catégorie | Ancienneté | Indemnité par année | Plafond |
|---|---|---|---|
| ouvriers | de 2 à 5 ans | 1/10 de mois | aucun |
| de 5 à 15 ans | 0,15 de mois — 3/20 de mois par année, comptées depuis la première année | ||
| à partir de 15 ans | 1/5 de mois — 3/20 + majoration de 1/20 par année au-delà de 15 ans |
Majoration d'âge (ouvriers) : +10 % si plus de 55 ans à l'expiration du préavis.
Moins favorable que l'indemnité légale (1/4 de mois) jusqu'à environ 15 ans : comparer systématiquement, le légal s'applique s'il est plus favorable. Non due si l'ouvrier peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein.
En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, vous percevez le plus élevé des deux montants : le double de l'indemnité légale, ou l'indemnité conventionnelle, qui n'est pas doublée sauf disposition expresse (L.1226-14).
Base de salaire (ouvriers) : moyenne des 3 derniers mois ou 1/12 des 12 derniers mois (formule la plus avantageuse), primes annuelles pour 1/12, hors remboursements de frais et gratifications aléatoires.
Source : art. 10.3, 10.4, 10.5. Licenciements de fin de chantier : procédure spécifique d'information-consultation et priorité de réembauchage d'un an (art. 10.7).
Le barème légal. 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, puis 1/3 de mois au-delà, dès 8 mois d'ancienneté (L.1234-9, R.1234-2). Vous percevez le montant le plus favorable entre la loi et la convention. Le calculateur applique ces règles.
Le préavis
| Catégorie | Ancienneté | Préavis |
|---|---|---|
| ouvriers — licenciement | fin de période d'essai à 3 mois | 0,07 mois — 2 jours |
| ouvriers — licenciement | 3 à 6 mois | 1/2 mois — 2 semaines |
| ouvriers — licenciement | 6 mois à 2 ans | 1 mois |
| ouvriers — licenciement | plus de 2 ans | 2 mois |
| ouvriers — démission | jusqu'à 3 mois | 0,07 mois — 2 jours |
| ouvriers — démission | au-delà de 3 mois | 1/2 mois — 2 semaines |
Heures pour recherche d'emploi : 4 h (préavis de 2 jours), 12 h (2 semaines), 25 h (1 mois et plus), prorata pour les temps partiels ; prises groupées en principe en fin de préavis ; indemnisées seulement en cas de licenciement et si utilisées (art. 10.2).
Source : art. 10.1 et 10.2 ; art. 2-4. Durées conformes au minimum légal (L. 1234-1) : sous 6 mois d'ancienneté la loi renvoie aux conventions et usages, la CCN fixe 2 jours puis 2 semaines ; 1 mois de 6 mois à 2 ans et 2 mois au-delà.
En cas d'inaptitude
Pas de règle conventionnelle spécifique : l'indemnité ci-dessus s'applique. Si l'inaptitude est d'origine professionnelle, la part légale est doublée et une indemnité compensatrice de préavis s'ajoute (L.1226-14) ; en cas d'inaptitude non professionnelle, le préavis n'est ni exécuté ni payé mais sa durée est comptée dans l'ancienneté (L.1226-4). Indemnité conventionnelle de licenciement (art. 10.3) ou indemnité légale doublée en inaptitude professionnelle (L. 1226-14).
Le détail du calcul et les erreurs fréquentes.
Le départ et la mise à la retraite
Indemnité de départ à la retraite servie par la CNPO/BTP-Prévoyance (art. 15 du règlement RNPO, annexe III de l'accord du 31 juillet 1968), versée au moment de la liquidation ; elle ne peut être inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles de départ à la retraite. Mécanisme original : l'indemnité est mutualisée par le régime de prévoyance, pas payée par l'employeur.
Source : art. 10.3 (renvoi) ; règlement RNPO art. 15. Montants exacts fixés par le règlement RNPO non consulté (A_CONFIRMER pour le barème).
Questions fréquentes
L'indemnité conventionnelle est-elle doublée en cas d'inaptitude professionnelle ?
Non, sauf si la convention le prévoit expressément : le doublement de L.1226-14 porte sur l'indemnité légale. Vous percevez le plus élevé des deux montants.
Quel salaire de référence ?
Le plus favorable entre la formule légale (12 ou 3 derniers mois, R.1234-4) et la base conventionnelle indiquée ci-dessus. En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, le salaire de référence est celui des trois derniers mois précédant l'arrêt (L.1226-16).
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